A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
39. Le professionnel de la santé fait rapport à l’employeur qui l’a désigné au sujet du dossier médical et de réadaptation physique d’un travailleur auquel la Commission lui donne accès; il ne peut, à cette occasion, communiquer à cet employeur que les informations nécessaires pour lui faire un résumé du dossier et lui donner un avis pour lui permettre d’exercer les droits que lui confère la présente loi.
L’employeur ou la personne qu’il autorise à qui le professionnel de la santé fait rapport ne doit pas utiliser ou communiquer les informations et l’avis qu’il reçoit à cette occasion à d’autres fins que l’exercice des droits que la présente loi confère à l’employeur.
1985, c. 6, a. 39; 2024, c. 4, a. 7.
39. Le professionnel de la santé fait rapport à l’employeur qui l’a désigné au sujet du dossier médical et de réadaptation physique d’un travailleur auquel la Commission lui donne accès; il peut, à cette occasion, faire à cet employeur un résumé du dossier et lui donner un avis pour lui permettre d’exercer les droits que lui confère la présente loi.
La personne à qui le professionnel de la santé fait rapport ne doit pas utiliser ou communiquer les informations et l’avis qu’elle reçoit à cette occasion à d’autres fins que l’exercice des droits que la présente loi confère à l’employeur.
1985, c. 6, a. 39.